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Caroline Siffrein-Blanc

L’intérêt de l’enfant passe au premier plan !

En matière d’assistance éducative, la Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, a marqué un premier tournant, en prenant appui notamment sur les principes de la CIDE afin de renforcer les droits et la prise en compte de l’intérêt de l’enfant. Ce dernier devient le critère de décision du juge des enfants (art. 375-1 du C. civ.). Si le système français de protection de l’enfance s’appuyait initialement sur une appréciation abstraite de l’intérêt de l’enfant, selon laquelle celui-ci devait être assuré, avant tout, au sein de sa famille, l’évolution récente des textes, notamment avec les lois du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant et du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, a conduit à un changement de paradigme. L’accent est mis sur les besoins fondamentaux de l’enfant, et le respect de ses droits (art. L.112-3 et L.112-4 CASF). L’intérêt de l’enfant passe au premier plan!

L’objectif affiché est de garantir à cet enfant des conditions de vie stables et adaptées à ses besoins, quitte à atténuer le dogme du maintien des liens familiaux de l’enfant pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) avec ses parents (GOUTTENOIRE A. ET EUDIER F., « Une réforme impressionniste » JCP G. 2016 n ° 16, p. 479.).

La décision prise par la Cour de cassation, en date du 18 octobre 2023, en est une illustration (Cass. 1re civ 18 octobre 2023, n° 22-11.883).

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Parent responsable de l’escalade du conflit, attention à la perte de l’exercice de l’autorité parentale !

Cass. 1ère civ. 16 novembre 2022, 21-15.002, Inédit

Selon la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 18 prévoit que « Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement, la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe premier chef aux parents (…). Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. ». L’autorité parentale loin d’être un droit absolu est désormais un droit fonction des intérêts de l’enfant. En droit interne, à l’article 371-1 du code civil pose parfaitement ces principes en affirmant que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

L’arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la Cour de cassation apporte un éclairage intéressant, de cette interdépendance entre exercice de l’autorité parentale et le respect de l’intérêt de l’enfant, dans le cadre malheureusement classique des conflits parentaux.

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Prouver la violence conjugale, le recours possible à la preuve déloyale

Afin de répondre efficacement au besoin de protection des victimes de violences conjugales, le législateur a institué en 2010, une procédure civile d’urgence dénommée « ordonnance de protection » (art. 515-9 et s. du code civil). Récemment remaniée par les lois des 28 décembre 2019 et du 30 juillet 2020, le législateur a cherché à la rendre plus rapide et plus efficace, notamment en octroyant au juge aux affaires familiales des pouvoirs exorbitants, permettant d’assurer en urgence la protection physique et matérielle de la victime. L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en date du 22 février 2022, N° 2022/100 aborde la problématique de l’admissibilité d’une preuve déloyale.

L’affaire soumise à la Cour d’appel d’Aix illustre parfaitement l’âpre difficulté à ménager un juste équilibre entre les intérêts antagonistes en présence : entre protection des intérêts d’une victime potentielle d’un côté et droit à un procès équitable de l’autre.

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Contrôle de proportionnalité et intérêt de l’enfant sauvent le père d’intention !

S’il est indéniable que la composante biologique connait un succès important auprès des tribunaux, s’impose-t-elle pour autant comme seul critère de définition du lien de filiation ? C’est sur cette question complexe que la Cour d’appel de Paris a dû se pencher dans sa décision en date du 13 avril 2022 (CA Paris, 13 avril 2022, RG n°19/17686). Contrôle de proportionnalité et intérêt de l’enfant peuvent alors jouer un rôle.

Face à la possession d’état, « la vérité biologique c’est l’étrangère ; elle s’impose et supprime tout sur son passage : la biologie […] ne connaît point de filiation, mais des corrélations génétiques » (J. Hauser, « Possession d’état, état des lieux », Journées D. Huet-Weiller, 14 octobre 1993, Université Robert-Schuman, CRFPA d’Alsace, Actes du Colloque, PU de Strasbourg, 1994).

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Quand la recherche produit ses fruits

La recherche produit ses fruits car l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon – 2e ch. civ. (24 février 2022/n° 21/00526) fait mention à deux articles que deux membres fondateurs du CIRPA-France, Caroline Siffrein-Blanc et Fabien Bacro, ont co-produit.

Dans un précédent billet nous avons présenté un arrêt de la Cour d’appel de Besançon – 2e ch. civ. (24 février 2022/n° 21/00526). Un arrêt riche par sa motivation et sa structure. Dans cet arrêt, la résidence alternée constitue la modalité d’hébergement permettant de respecter les besoins d’une fillette de 8 ans.

La première partie de l’arrêt pose le principe selon la résidence alternée comme un principe sous réserve de préserver l’intérêt de l’enfant. La deuxième partie de l’arrêt, présentée dans ce second billet, confronte le principe au cas concret qui lui est soumis.

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La résidence alternée privilégiée dans l’intérêt de l’enfant

Nous présentons dans ce billet et le suivant un arrêt de la Cour d’appel de Besançon – 2e ch. civ. (24 février 2022/n° 21/00526). L’arrêt doit être mis en lumière tant par la richesse de sa motivation que par sa structure. Dans cet arrêt, la résidence alternée est montrée comme un moyen privilégié de respecter l’intérêt de l’enfant, avec les réserves d’usage, évidemment.

Après avoir eu un enfant en juin 2017, le couple se sépare dans le courant du mois d’octobre 2017. Suivant jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Vesoul, en date du 2 mai 2018, l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur a été partagé entre les deux parents, la demande de résidence alternée formulée par le père a été rejetée en raison de l’éloignement des deux parents, et la résidence de l’enfant fixée au domicile de la mère.

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La parole de l’enfant en justice : Qu’est-ce que le discernement ?

Dans le cadre de la préparation des journées d’étude de Nantes du CIRPA-France, nous débutons une série dédiée à la question du temps accordé à la parole de l’enfant en justice.

Ce premier article trace l’évolution de la considération de la parole de l’enfant dans le droit français. Il interroge, ensuite, la question du discernement qui autorise l’audition de l’enfant. Enfin, il montre que les relations entre discernement, maturité et conflit parental restent à être mieux définies, par les juges et les autres professionnels de la justice.

Ces questions sont délicates et nous ne souhaitons ici que débuter une réflexion.

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L’autorité parentale conjointe est le principe : la Cour de cassation veille !

Selon l’article 18 de la CIDE, « les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement ».

En France, la coparentalité fut adoptée en 2002 autour d’un principe et d’une exception. Selon l’article 372 alinéa 1 du code civil « les parents exercent en commun l’autorité parentale » et seul l’intérêt de l’enfant peut justifier un exercice unilatéral de l’autorité parentale confié à l’un des deux parents (art. 373-2-1 al.1 du c.civ.).

L’exercice exclusif constituant une grave limitation des droits parentaux, la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect du caractère d’exception par les juges du fond, et censure les décisions insuffisamment motivées.

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