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Existe-t-il un « projet de vie » pour l’enfant confié ? Regard comparé France-Québec. Caroline SIFFREIN-BLANC, Professeur de droit à Aix-Marseille Université

Résumé

Cette question est née des réflexions menées lors de la table ronde « Penser précocement une logique de projet de vie », organisée en mai 2025 dans le cadre des Rendez-vous de l’ONPE Protéger l’enfant sur le long terme. Les échanges entre les chargées de mission à l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE) — Anne Oui, Émilie Cole et Magali Fougère-Ricaud —, le chercheur Philippe Fabry, docteur en sciences de l’éducation droit, et Madame Bérangère Novel, responsable du service enfance et adoption du département de l’Ain, ont mis en évidence une exigence commune : penser précocement une véritable logique de projet de vie pour l’enfant. À travers ces discussions, une question essentielle s’est imposée : le système français de protection de l’enfance intègre-t-il réellement un projet de vie pour l’enfant ? N’existe-t-il pas un projet de vie caché selon l’expression de Philippe Fabry? A partir de la recherche comparée sur les placements de longue durée, menée avec ma collègue québécoise Carmen Lavallée, une analyse plus poussée a permis de mettre en perspective la place du projet de vie pour les enfants confiés en France avec celle reconnue aux enfants placés au Québec.

Introduction

La construction de projets permanents pour l’enfant. Au Québec, au fil des années, la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) a évolué pour mieux répondre aux réalités de terrain et aux besoins fondamentaux des enfants concernés. Parmi les réformes les plus marquantes, l’amendement de 1984 consacra l’importance de la continuité des soins et de la stabilité des conditions de vie pour les enfants placés en dehors de leur milieu familial. Cette inflexion traduit une prise de conscience croissante : au-delà de la protection immédiate, l’intervention de l’État doit désormais viser la construction de repères durables et la sécurisation affective de l’enfant.

La reconnaissance du besoin de stabilité s’est progressivement imposée comme un principe structurant de la politique de protection de l’enfance. Fondée sur une compréhension des besoins fondamentaux de l’enfant et de sa temporalité propre — distincte de celle de l’adulte —, cette approche est consacrée par la LPJ dès les premiers considérants, selon lesquels « la stabilité et la sécurité affective de l’enfant sont des déterminants majeurs pour assurer son sain développement » et « puisque l’enfant est en développement, la notion de temps chez lui est différente de celle de l’adulte ». La loi prévoit ainsi des délais maximaux de placement, variables selon l’âge de l’enfant (art. 91.1 LPJ), aux termes desquels le tribunal doit statuer pour garantir la continuité des soins, la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie de façon permanente dans l’éventualité où le retour dans sa famille ne serait pas dans son intérêt (art. 4.1 et 4.2 art. 91.1(3) LPJ). Réformée en 2022, la LPJ renverse la hiérarchie des priorités : le retour dans le milieu familial, bien qu’envisagé en priorité, n’est plus un objectif en soi. Il est désormais subordonné à une évaluation rigoureuse de sa compatibilité avec l’intérêt de l’enfant, apprécié à l’aune de sa sécurité, de ses besoins affectifs et de son développement (art. 4 LPJ). Si ce retour n’est pas conforme à son intérêt, un projet de vie alternatif doit être élaboré, dès le retrait initial, pour assurer sans délai la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie adaptées, dans une perspective durable. Ce projet, fondé sur les apports de la théorie et de la recherche sur l’attachement, vise à éviter les ruptures successives, facteurs de désorganisation affective. Il peut prendre diverses formes (adoption, tutelle, placement à majorité, autonomie), en fonction des besoins de l’enfant et du pronostic d’évolution parentale, évalués au moyen d’outils cliniques validés (C. Siffrein-Blanc et C. Lavallée (direction) , Quelles protections pour les enfants en placement longue durée ?, Rapport recherche ONPE 2024 ; C. Siffrein-Blanc et C. Lavallée, « La protection des enfants en placement longue durée : regards comparés entre la France et le Québec », RDSS, janvier -févier 2025, p. 1).

Ainsi, le système québécois trace les contours d’une protection de l’enfance centrée sur la permanence, la stabilité et la sécurité affective de l’enfant. Il met au cœur de sa philosophie une réponse temporalisée et adaptée à ses besoins, dans une logique de prévention des ruptures et de construction d’un milieu d’appartenance pérenne. À l’inverse du droit québécois, le droit français peine à faire du projet de vie un élément déterminant structurant. L’expression apparaît tardivement et de manière parcellaire.

La notion de projet de vie n’émerge officiellement qu’en 2016 au sein de l’article L. 224-4 du CASF, et uniquement dans le cadre très spécifique des pupilles de l’État (Rapport ONPE, Protéger l’enfant sur le long terme, mars 2025). Ce n’est qu’à l’article 13 de cette même loi, à propos des pupilles de l’État, que l’expression projet de vie entre formellement dans le Code de l’action sociale et des familles. Elle y désigne une perspective de long terme, qui peut être l’adoption… ou pas. Ce projet de vie pour le pupille n’est plus exclusivement corrélé à l’adoption, mais les autres options (parrainage, maintien dans une famille d’accueil, accueil par un tiers digne de confiance etc.) sont à peine esquissées, sans reconnaissance statutaire ou accompagnement institutionnel à la hauteur. Parler de projet de vie uniquement lorsque l’enfant est pupille pose toutefois la question pour tous les autres enfants pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), cela signifie-t-il qu’il n’existe pas de projet de vie pour ces derniers ?

Les lois du 2 janvier 2004 et du 5 mars 2007 ont marqué une étape importante dans l’évolution de la protection de l’enfance, en reconnaissant l’intérêt de l’enfant dans les décisions le concernant, dans le sillage de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Toutefois, elles ont avant tout renforcé la place des parents dans le dispositif, en valorisant une logique participative. La loi du 5 mars 2007, bien que fondatrice, ne consacre pas explicitement la notion de projet de vie, mais introduit le projet pour l’enfant (PPE), outil de formalisation co-construit entre l’ASE et les titulaires de l’autorité parentale, destiné à organiser les modalités d’intervention et à rompre avec une logique d’assistance unilatérale. Dans ce cadre, le retour de l’enfant dans sa famille restait l’objectif prioritaire, même lorsque les conditions concrètes faisaient défaut. Le maintien, même symbolique, du lien familial demeurait la perspective dominante, révélant une approche abstraite de l’intérêt de l’enfant, centrée sur la préservation du lien biologique. Aucun projet de vie alternatif n’est envisagé, si ce n’est celui -supposé ou idéologique -d’un retour en famille.

Comme l’explique Philippe Fabry, « l’organisation française de la protection de l’enfance a une particularité qui apparaît avec force quand on la compare avec celle des pays voisins, « l’idéologie du retour » : quand un enfant est placé, un retour auprès de ses parents doit par principe rester possible. Logiquement, il en résulte qu’un placement doit rester provisoire. Ce fonctionnement a deux grands fondements : anthropologique et juridique. Dans les situations de placement durable, le prix pour l’enfant est une fausse stabilité, car il est confié à une institution et non pas à des adultes reconnus en tant que parents d’éducation. Sa place est durablement provisoire, en famille d’accueil ou en foyer, ce que le passage à la majorité révèle souvent brutalement » (Ph. Fabry, De l’enfant placé à l’enfant confié, L’Harmattan, 2020 ; Revue Quart Monde, n° 263, 2022/3, p. 62).

Face à ces constats, la loi du 14 mars 2016 (n° 2016-297) a tenté de réformer le système en profondeur. Elle s’est donnée pour objectifs de sécuriser le parcours des enfants pris en charge, et d’adapter le statut des enfants durablement confiés. C’est notamment sur ce dernier point que la loi entendait apporter une réponse nouvelle à une problématique bien connue des professionnels : celle des enfants placés durablement, dont les trajectoires se construisent trop souvent dans l’instabilité – marquée par des changements répétés de lieux de vie – et dans l’incertitude, en l’absence de toute perspective d’évolution de leur statut juridique. Pour ces enfants, qui cumulent les vulnérabilités affectives, éducatives et institutionnelles, le législateur a voulu affirmer la nécessité de leur offrir un cadre plus lisible, plus stable, plus sécurisant. L’idée d’un ancrage durable, voire d’une seconde chance familiale, émerge.

Mais alors, peut-on véritablement parler d’un « projet de vie » pour les enfants placés sur le long terme en France ? Cette notion, bien que présente dans les discours politiques, souffre d’une absence de reconnaissance juridique formelle. Cela invite à s’interroger : le système français porte-t-il un projet de vie autre que le retour de l’enfant à travers les différentes redéfinitions des outils devant être mobilisés par l’ASE (I) ? Et n’existe-t-il pas, en creux, un projet de vie « caché », dès lors qu’il s’agirait d’offrir à l’enfant un nouveau statut en dehors de sa famille d’origine (II) ?

I. Un projet de vie implicite

Initialement introduit par la loi du 5 mars 2007, le projet pour l’enfant (PPE) avait pour vocation première de structurer l’action des services de protection autour de l’enfant tout en maintenant un objectif de co-éducation avec les parents. Mais la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant marque une inflexion nette dans cette logique (Rapport d’étude ONPE, « Le projet pour l’enfant : état des lieux, enjeux organisationnels et pratiques », 2016). Elle opère un recentrage du PPE sur les besoins fondamentaux de l’enfant, et redéfinit juridiquement sa nature, sa portée et sa finalité.

L’article L. 223-1-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) en précise désormais la définition :

« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance […] un document unique intitulé « projet pour l’enfant », qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. […] Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. […] Il détermine la nature et les objectifs des interventions menées, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle des parents et des tiers, le référent, les liens avec la fratrie […]. Il est mis à jour pour tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant. »

Les dispositions réglementaires viennent compléter ce cadre. Ainsi, selon l’article D. 223-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), « Le projet pour l’enfant accompagne l’enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance. Il vise ainsi à assurer la stabilité de ce parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l’enfant, de sa famille et de son environnement. »

Sur le plan des principes, ces textes rattachent donc le PPE à une finalité de cohérence et de continuité, dans une visée clairement stabilisatrice du parcours de l’enfant. Mais c’est en croisant cette base légale avec les enseignements de la Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance (Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance : Rapport remis à Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Ministère des Solidarités et de la Santé, sous la direction Dr. M.-P. Martin-Blachais, 2017.), que l’on mesure toute la portée potentielle du PPE.

Selon cette démarche, les besoins fondamentaux de l’enfant doivent être compris à partir de son méta-besoin de sécurité, défini comme le fondement de toute intervention protectrice. Plus loin, « Les travaux de la démarche de consensus concluent à retenir 10 principes pour les modalités de suppléance à mettre en œuvre en conformité avec le projet pour l’enfant et le rapport de situation » ((p. 89 et s.). Sur les 10 principes fondamentaux nous en citerons particulièrement cinq :

  • « (…) l’accès à une nouvelle figure d’attachement de proximité, empathique, accessible, disponible, stable, prévisible et engagée dans une relation éducative et affective, dans la durée, lui permettant de développer des liens d’attachement secure ».  (…)
  • une explicitation le moment venu des motifs du placement pour donner sens au placement et permettre le renoncement au lien d’attachement primaire pour rendre possible l’instauration de nouveaux liens avec une nouvelle figure d’attachement,
  • une articulation et une compréhension qui fasse lien entre ses origines, sa filiation, sa généalogie d’appartenance et les évènements passés pour se construire une identité narrative possible dans le présent et dans le futur,
  • la centration sur la temporalité du développement de l’enfant et de ses besoins pour assurer des réponses appropriées tant sur le plan physique, psychologique et  affectif, qu’éducatif, cognitif et social, centration qui doit primer sur la temporalité des institutions et des procédures (autorité administrative, justice, établissements et services, etc…)
  • une cohérence du parcours en protection de l’enfance qui permette une stabilité du placement, de ses affiliations électives, de ses réseaux de sociabilité et envisage un projet d’avenir possible à anticiper (à court, moyen et long terme), (…) »

Dès lors, le projet pour l’enfant (PPE), bien qu’il ne soit pas expressément désigné comme un projet de vie, apparaît néanmoins comme l’outil stratégique par lequel peut se concrétiser la mise en parcours du projet de vie de l’enfant, en réponse à son méta-besoin de sécurité (V. Les assises de la protection de l’enfance, « Les liens d’attachement, la sécurité affective à tout prix », éd. 2025). Il doit non seulement encadrer les actions éducatives, mais formuler une véritable orientation du parcours de vie de l’enfant, dans la durée et en cohérence avec son intérêt supérieur. Conformément aux exigences posées par les textes, le PPE doit ainsi fixer des objectifs précis, définir les modalités et la temporalité des interventions, et, en l’absence de possibilité de retour en famille, envisager et formaliser des alternatives pérennes, susceptibles de garantir à l’enfant un environnement d’appartenance stable et sécurisant.

Pourtant, en pratique, cet outil est encore trop souvent vidé de sa substance, son contenu est souvent sommaire, et nombreux sont encore les enfants qui n’en bénéficient pas (État des lieux 2018 de la mise en oeuvre des dispositions créées ou renforcées par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, DGCS/CNPE/Andass, sept. 2019 ; Avis Déf. droits n° 21-08 relatif au projet de loi sur la protection des enfants, juin 2021 ;  Rapport recherche, « Quelles protections pour les enfants en placement longue durée ? Approche comparée France-Québec », ONPE, 2024 sous la direction C. Siffrein-Blanc et C. Lavallée ;  Décision-cadre du Défenseur des droits n° 2025-005 relative à la protection de l’enfance, 28 janvier 2025, p. 30). Souvent rempli de manière formelle et rarement actualisé, le PPE tend à être perçu comme un outil de suivi administratif, centré sur les dimensions scolaires, médicales ou sociales. Il s’apparente ainsi davantage à un document de coordination des interventions qu’à un véritable levier de pilotage du parcours de vie de l’enfant. À ce titre, il est utilisé pour recenser les actions menées — soins médicaux, accompagnement scolaire, mesures éducatives, relations affectives avec les parents et la fratrie — sans pour autant s’inscrire dans une dynamique prospective d’une projection d’un parcours de vie pour l’enfant. Le PPE peine à intégrer les dimensions psycho-affectives, juridiques et biographiques indispensables à l’élaboration d’un projet global, cohérent et évolutif, pensé à court, moyen et long terme. En l’état, il reste largement déconnecté des enjeux fondamentaux liés à la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins et à l’âge de l’enfant.

II. « Un projet de vie caché » derrière l’évolution du statut

Si le cadre légal français traduit certaines avancées, il se distingue cependant fondamentalement du système québécois. Le législateur français a fait le choix doublement en 2016 et 2022 de ne pas retenir le modèle québécois des durées maximales de placement. Lors des débats entourant l’élaboration de la loi du 14 mars 2016, la volonté de stabiliser et de sécuriser les parcours des enfants placés avait conduit plusieurs sénateurs à proposer que le système français s’inspire du droit québécois en ce domaine. Ils ont notamment suggéré l’introduction d’une durée maximale de placement (Texte n° 799, (2013-2014)). Toutefois, la commission des affaires sociales a écarté cette proposition, estimant que le système québécois n’était pas transposable au contexte français. En renonçant à ce modèle, le droit français a renoncé à admettre explicitement l’idée d’un non-retour de l’enfant dans sa famille d’origine, et, partant de là, l’élaboration d’un projet de vie permanent alternatif. En contrepartie, il a conféré à la protection de l’enfance une mission explicite : celle d’assurer la stabilité des parcours et l’adaptation des statuts juridiques dans la durée. Contrairement au Québec, le législateur français n’a pas confié au juge des enfants la responsabilité de concevoir un projet de vie alternatif lorsque le retour dans la famille apparaît irréalisable. Le juge demeure enfermé dans la temporalité de la mesure de placement qu’il prononce, dans une logique où le retour demeure le principe, et le placement une exception sans durée maximale de renouvellement prévue par la loi. Il ne lui appartient donc pas de formuler un autre projet de vie : cette responsabilité incombe exclusivement à l’ASE.

Sans adopter formellement le modèle québécois, le législateur français s’en est néanmoins inspiré. L’article L. 221-1 du CASF prévoit ainsi que l’ASE doit « 7° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme ». L’article D. 223-28 du CASF impose quant à lui un réexamen périodique de la situation des enfants placés au titre de l’assistance éducative : « Tous les deux ans, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l’article 375-3 du code civil depuis deux ans. Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, l’examen prévu à l’alinéa précédent a lieu un an après qu’ils ont été confiés (…) puis un an après. » Ce texte établit une procédure de réévaluation régulière afin d’examiner l’opportunité d’autres mesures que le maintien du placement : retour en famille, accueil durable, statut de pupilles ou toute autre solution répondant à l’intérêt supérieur de l’enfant. Deux cas de figure sont distingués selon l’âge de l’enfant au moment de sa prise en charge :

  • Pour un enfant âgé de deux ans ou plus au moment de son placement, un réexamen est requis tous les deux ans.
    Exemple : un enfant de trois ans placé le 1er juillet 2023 doit faire l’objet d’un réexamen au plus tard le 1er juillet 2025, puis tous les deux ans.
  • Pour un enfant de moins de deux ans, un premier réexamen est requis un an après le placement, suivi d’un second un an plus tard.
    Exemple : un nourrisson de six mois placé le 1er juillet 2023 doit faire l’objet d’un premier réexamen avant le 1er juillet 2024, puis d’un second avant le 1er juillet 2025.

Ce rythme soutenu s’explique par la vulnérabilité propre à la petite enfance et par l’importance cruciale d’une orientation rapide vers un projet de vie cohérent et sécurisant.

Pour réaliser le suivi des enfants, l’élaboration d’un rapport de situation de l’enfant s’impose au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans (art. R. 223-18 du CASF). Ce document vise à : « apprécier la situation de l’enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s’assurer de son bon développement et de son bien-être et permet d’actualiser le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 en s’assurant notamment qu’il répond bien aux besoins de l’enfant et à leur évolution ».

L’article R. 223-20 précise en outre que ce rapport permet de : « s’assurer de l’adaptation à la situation de l’enfant de la prestation d’aide sociale à l’enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire » et doit proposer le cas échéant : (…)

– « la saisine de la commission prévue à l’article L. 223-1, en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins ».

– « un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d’aide sociale »,
– « un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l’enfant », (…)

Pour compléter ce travail réflexif sur le parcours de l’enfant, la loi du 14 mars 2016 a instauré une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports précités, la situation des enfants confiés à l’ASE dans deux hypothèses : lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins (article L. 223-1 du CASF). Cette commission étudie tous les six mois la situation des enfants de moins de trois ans, et au moins une fois par an pour les autres enfants confiés depuis plus d’un an.

L’addition de ces textes, sans jamais nommer explicitement l’élaboration d’un projet de vie alternatif, esquisse pourtant en creux une réflexion sur la possibilité d’un non-retour, dans une temporalité dessinée mais jamais pleinement assumée. En instituant des mécanismes de réévaluation périodique des mesures autres que le placement, en imposant la production régulière de rapports de situation questionnant le statut et en sollicitant l’avis d’une commission spécialisée sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant à ses besoins fondamentaux, le législateur dessine les contours d’une temporalité normative qui, sans le dire, prépare à un projet de vie alternatif à celui du retour en famille, sans jamais l’affirmer. En outre, contrairement au PPE, conçu dans une logique de co-construction avec les titulaires de l’autorité parentale et, autant que possible, avec l’enfant, ni le rapport de situation, ni l’avis de la commission ne relèvent d’une démarche participative. Certes, l’article D. 223-27 du CASF prévoit que la commission peut entendre toute personne utile, mais cette possibilité reste facultative, et les parents comme l’enfant ne sont pas systématiquement associés à l’élaboration de ces documents. Or, ces outils sont déterminants, ils orientent de manière décisive l’évolution de la situation juridique de l’enfant, et donc son projet de vie. Si l’avis de la commission est transmis aux parents, aux professionnels concernés, voire au juge (art. L. 223-1 du CASF), cette transmission intervient a posteriori, sans réelle consultation préalable.

L’architecture normative et institutionnelle montre clairement qu’il appartient à l’ASE de réinterroger, dans la durée, la situation juridique et le parcours de l’enfant confié. Cette exigence traduit un rapprochement avec le modèle québécois, où la durée du placement enclenche une réflexion active sur l’élaboration d’une alternative pérenne. Cependant, ce processus reste interne aux services de l’ASE, et peut demeurer totalement invisible pour les parents comme pour l’enfant – surtout en l’absence de rédaction effective du PPE. Ce décalage entre les mesures judiciaires régulièrement renouvelées et les réflexions parallèles menées par les services sur l’évolution du statut ou du parcours de l’enfant conduit à l’émergence de ce que Philippe Fabry a qualifié lors de nos échanges de « projet de vie caché » : une impossibilité de retour en famille qui n’est jamais formalisée, mais qui structure néanmoins les actions du service, à l’insu des principaux intéressés.

Conclusion

Cette persistance de situations indéterminées en protection de l’enfance — où l’enfant reste placé sans projet clair sur son retour ou son inscription dans un modèle substitut— soulève une inquiétante incohérence entre le cadre français et les obligations internationales qui s’imposent à lui, au premier rang desquelles figure la CIDE. L’article 3 §2 de la CIDE est sans ambiguïté : « L’État s’engage à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être. » Cet engagement ne peut être interprété comme une simple obligation de prévention du danger. Il implique une responsabilité active et positive de l’État dans la construction d’un environnement globalement favorable au développement de l’enfant.

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