Aller au contenu

Quand la procédure d’ordonnance de protection se heurte à des lourdeurs procédurales

La procédure d’ordonnance de protection se heurte à des murs procéduraux et dans son application révèle un vide juridique quant à la protection sur le long terme des victimes de violences conjugales.

En effet, une réponse aux problématiques de violences conjugales existe aux articles 515-9 et suivants du code civil, sous l’intitulé « des mesures de protection des victimes de violences », et les articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile.

L’article 515-11 du code civil dispose ainsi que :

« L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »

Cette procédure est une course contre la montre qui se heurte encore à des difficultés procédurales.

Il convient de maitriser l’ordonnance de protection procéduralement parlant.

Un délai très court

Le décompte des six jours visés dans l’article précité commence à compter de l’ordonnance fixant la date d’audience qui doit être rendue dans la journée du dépôt de la requête initiale déposée par la victime ou son conseil. Suite à cette ordonnance, le conseil de la partie demanderesse a alors 48 heures pour faire signifier par voie d’huissier la requête et les pièces versées aux débats au défendeur. Sans avocat, c’est au greffier qu’il revient d’adresser la requête, les pièces et l’ordonnance de fixation d’audience au défendeur.

48 heures, est un délai très court.  Il faut que le RPVA, (Réseau Privé Virtuel d’Avocat réseau de communication entre les avocats et les juridictions) n’ait pas été défaillant ou que le greffier ait pu être diligent, permettant ainsi au conseil de la victime de réceptionner l’ordonnance fixant la date d’audience dès son émission par le juge aux affaires familiales. Sans quoi le délai se retrouve vite réduit à peau de chagrin, voire rend impossible le maintien de l’audience.

La rétribution de l’huissier de Justice

La rétribution de l’huissier de Justice chargé de signifier au défendeur la date d’audience est à la charge de l’état au titre des frais de justice pour les victimes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. C’est ce qui ressort de la combinaison du Décret n°2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et du Décret n°2020-841 du 03 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du Code de Procédure Civile et R. 93 du Code de Procédure Pénale. Cette rétribution n’est donc pas au titre de l’aide juridictionnelle.

En effet, l’article R.93 du Code de Procédure Pénale a été modifié afin de prévoir une prise en charge des frais de signification de la date d’audience par l’état au titre des frais de justice que la partie soit assistée ou non d’un avocat.

Autrement dit, la première intervention de l’huissier de justice aux fins de signification de l’Ordonnance fixant la date d’audience n’est pas soumise à sa désignation par le Bureau d’Aide Juridictionnelle.

En tant qu’avocat, il nous est donc normalement loisible de contacter l’huissier de notre choix. Celui-ci, pour la prise en charge de ses frais, adressera son mémoire au service centralisateur des frais de justice via leur outil dédié, à savoir le portail Chorus Pro.

Aussi, il s’avère indispensable d’avoir des partenaires huissiers informés de cette procédure. Cela facilite sa mise en œuvre, quand il n’a pas été possible d’obtenir, en si peu de temps, une décision d’aide juridictionnelle en bonne et due forme, en amont de cette procédure dite d’urgence.

Heureusement de nombreux professionnels du droit se sont déjà rassemblés pour éclairer certains points obscurs et notamment l’intervention en urgence des huissiers.

L’audience et le rendu de la décision

Après un temps certain passé à expliquer tout cela aux différents intervenants et si vous réussissez à signifier votre avis d’audience dans les délais, l’audience se tient à la date fixée. Les dernières réformes sont venues éclaircir le rôle du Ministère public exigeant qu’il rende un avis, écrit ou oral, sur la situation. Aussi est-il préférable pour la victime que le procureur transmette un avis favorable à ladite ordonnance pour faciliter la démonstration des violences alléguées et du danger présent ou non. Ceci peut s’avérer délicat en l’absence de plainte pénale, alors même que cette dernière n’est pas exigée.

La décision est rendue, maximum le 6ème jour précédant le dépôt de la requête, sauf à ce que le défendeur démontre ne pas avoir pu être prévenu suffisamment en avance pour préparer sa défense et obtienne alors un renvoi. Cela reste marginal dans ce genre de procédure, les magistrats refusant normalement ce type de renvoi sauf circonstances particulières et notamment problématiques dans les délais de signification.

Quoiqu’il en soit, si l’audience à lieu et que la décision est rendue, reste qu’il vous faut la recevoir signée pour pouvoir la signifier… par voie d’huissier… encore…

Une fois cela fait, il faut s’apaiser car la non-exécution d’une ordonnance de protection est sanctionnée par le code pénal à l’article 227-4-2 du code pénal. Néanmoins il faut à nouveau déposer plainte et patienter… Ce qui n’aide pas à enrayer le caractère urgent de la situation.

Dans la pratique, la procédure nécessite donc beaucoup de temps de persuasion malgré l’urgence de la situation.

La question de la protection sur le long terme

Enfin l’ordonnance dans son application révèle un vide juridique s’agissant de la protection dans le long terme. L’ordonnance de protection est temporaire.

L’article 515-12 du code civil dispose que :

« Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. »

Et après ? après ce délai ? ou à la fin de la procédure de divorce, ou d’une demande de fixation de mesures relatives aux enfants, que se passe-t-il ?

Durant l’ordonnance de protection, les victimes peuvent cacher leur domiciliation au défendeur et se domicilier au cabinet de leur conseil… mais par la suite, si elles déménagent pour fuir cette violence, et qu’il y a des enfants, la victime a l’obligation d’indiquer la nouvelle adresse et obtenir un nouveau jugement pour modifier éventuellement les mesures concernant les enfants.

Comment se protéger et être protégé sur le long terme… ? Le juge aux affaires familiales n’a aucunement le pouvoir de permettre à la victime de rester protégée sur le long terme. Et cette faculté n’appartient pas non plus aux juges pénaux ou procureur de la République, qui ne peuvent anticiper la commission d’une infraction et pour qui l’action n’est possible qu’après un acte positif et toujours dans une durée déterminée.

A l’heure actuelle cette procédure de protection est une réponse en mi-teinte, difficile dans son action, dans son élaboration et sa justification, et dans la prise en considération d’une protection sur le long terme. Quand elle est accordée et respectée, elle soulage les victimes un temps, mais la peur du lendemain perdure malheureusement.

3 commentaires sur “Quand la procédure d’ordonnance de protection se heurte à des lourdeurs procédurales”

  1. Retour de ping : Pratique de la procédure d’ordonnance de protection | Résidence Alternée

  2. Retour de ping : Protéger les liens familiaux après la séparation - CIRPA-France

  3. Retour de ping : L’urgence devant le juge aux affaires familiales - CIRPA-France

Les commentaires sont fermés.