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Elodie Thébaud

L’urgence devant le juge aux affaires familiales

Auparavant, un désaccord entre les parents suffisait à saisir le juge aux affaires familiales en la forme des référés. Aujourd’hui et depuis le 1er janvier 2020, l’urgence doit être qualifiée.

La nouvelle rédaction de l’article 1137 du code de procédure vise « une urgence dûment justifiée », or cette dite urgence reste un mystère. Elle dépend des magistrats, des tribunaux, elle est parfaitement aléatoire et insaisissable. Notamment dans le domaine du droit de la famille, et notamment dans celui des questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

Les demandes de résidence principale, ou de mise en place de résidence alternée ou de simple mise en place de droit de visite et d’hébergement, sont souvent urgentes, car soumises à la vie des parents et aussi des enfants.

De plus, pour les familles qui bénéficient déjà d’un jugement fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, c’est une double argumentation. Il leur faut justifier d’une urgence et, également, d’un élément nouveau justifiant une révision de la situation mise en place par jugement. Cet élément nouveau justifierait à lui seul un article du code de procédure tant il est encore plus imperceptible que l’urgence de l’assignation à bref délai.

En pratique, comment faire lorsque les délais sont de plusieurs mois et que la situation d’un enfant de moins de trois ans n’ayant pas vu un de ses parents depuis deux ans, sans communication possible entre les parents, n’est pas considérée comme une urgence permettant à ce parent d’assigner à bref délai ?

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Quand la procédure d’ordonnance de protection se heurte à des lourdeurs procédurales

La procédure d’ordonnance de protection se heurte à des murs procéduraux et dans son application révèle un vide juridique quant à la protection sur le long terme des victimes de violences conjugales.

En effet, une réponse aux problématiques de violences conjugales existe aux articles 515-9 et suivants du code civil, sous l’intitulé « des mesures de protection des victimes de violences », et les articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile.

L’article 515-11 du code civil dispose ainsi que :

« L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »

Cette procédure est une course contre la montre qui se heurte encore à des difficultés procédurales.

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