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L’urgence devant le juge aux affaires familiales

Auparavant, un désaccord entre les parents suffisait à saisir le juge aux affaires familiales en la forme des référés. Aujourd’hui et depuis le 1er janvier 2020, l’urgence doit être qualifiée.

La nouvelle rédaction de l’article 1137 du code de procédure vise « une urgence dûment justifiée », or cette dite urgence reste un mystère. Elle dépend des magistrats, des tribunaux, elle est parfaitement aléatoire et insaisissable. Notamment dans le domaine du droit de la famille, et notamment dans celui des questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

Les demandes de résidence principale, ou de mise en place de résidence alternée ou de simple mise en place de droit de visite et d’hébergement, sont souvent urgentes, car soumises à la vie des parents et aussi des enfants.

De plus, pour les familles qui bénéficient déjà d’un jugement fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, c’est une double argumentation. Il leur faut justifier d’une urgence et, également, d’un élément nouveau justifiant une révision de la situation mise en place par jugement. Cet élément nouveau justifierait à lui seul un article du code de procédure tant il est encore plus imperceptible que l’urgence de l’assignation à bref délai.

En pratique, comment faire lorsque les délais sont de plusieurs mois et que la situation d’un enfant de moins de trois ans n’ayant pas vu un de ses parents depuis deux ans, sans communication possible entre les parents, n’est pas considérée comme une urgence permettant à ce parent d’assigner à bref délai ?

La procédure ne correspond pas à la réalité de la vie des familles

De même, comment faire tandis que la fin d’année scolaire approche à grand pas, et que les nécessités d’être audiencé avant la rentrée scolaire de septembre ne sont absolument pas retenues comme une urgence ?

Comment faire si un parent déménage, et que ces délais de justice le bloquent pour inscrire les enfants dans un autre établissement ?

Quelle urgence devant le juge aux affaires familiales peut-elle permettre d’obtenir une autorisation à assigner à bref délai ?

Les urgences se résument-elles à des cas de violences ? de maltraitances ? Or ces situations sont souvent prises en charges sur d’autres volets juridiques, tels que l’ordonnance de protection, ou même le versant pénal directement, ou encore le juge des enfants.

Le contour de l’urgence en justice familiale

L’article 1137 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge est saisi par une assignation à une date d’audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l’article 751.

En cas d’urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d’assigner à une date d’audience fixée à bref délai.

Dans ces deux cas, la remise au greffe de l’assignation doit intervenir au plus tard la veille de l’audience. A défaut de remise de l’assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l’organe qui les représente légalement. Elle contient l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat. »

La procédure d’urgence en justice familiale

Cette nouvelle rédaction de l’article 1137 du code de procédure modifie l’ancienne assignation en la forme des référés. A la différence de la procédure de référé classique prévue par l’article 492-1 du Code de procédure civile, la procédure en la forme des référés, prévue anciennement à l’article 492-1 du CPC donnait lieu à une décision qui tranchait le litige au fond et non de manière provisoire.

Depuis le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, l’assignation en la forme des référés a été supprimée au profit de la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires (article 481-1 du CPC disposition exclue en matière familiale V. V. Egéa, « Chronique de droit procédurale », Droit de la famille n° 4, Avril 2020, chron. 1) et en matière familiale par l’assignation à bref délai prévue par le nouvel article 1137 CPC .

Désormais, la procédure d’urgence au fond en matière familiale repose sur l’assignation à bref délai visée à l’article 1137 alinéa 2 précité du code de procédure civile.

Auparavant un simple désaccord entre les parents suffisait

Par le passé, dans l’ancienne procédure, la jurisprudence distinguait l’assignation en la forme des référés de la procédure référé classique et n’exigeait pas la qualification d’une urgence pour la première. La Haute Juridiction retenait ainsi que 

« en cas de désaccord des parents séparés sur le lieu de résidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du référé, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut également […] saisir ce juge en référé pour qu’il prenne, à titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un différend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et que ces fonctions ne sont pas réservées à certains litiges »

Cour de cassation, Civ 1ère, 28 octobre 2009, pourvoi n°08-11.245.

Un désaccord entre les parents suffisait donc à saisir le juge aux affaires familiales en la forme des référés.

Dorénavant et depuis le 1er janvier 2020, l’urgence doit être qualifiée.

L’urgence en droit de la famille : une notion encore floue

Il semble essentiel de penser l’urgence en y incluant les principes et droits internationaux relatifs aux droits de l’enfant, et notamment les articles de la CIDE. L’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait être mis de côté dans la mesure de cette urgence.

Pourtant, en pratique, les argumentations sont minces et rares. L’ordonnance prérédigée jointe à la requête, est parfois rejetée sans motivation venant expliciter cette décision. Celle-ci est pourtant lourde de conséquence, quand on sait que les délais sont de plusieurs mois avant de voir une audience fixée.

Ainsi l’article 1138 du code de procédure civile dispose que : « Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Cependant, ce délai de quinze jours n’est que le délai pour informer de la date, et non l’assurance d’une date d’audience à quinze jours.

Bien au contraire, les convocations actuellement sont de plusieurs mois. A compter de la période actuelle, depuis le mois de mai, elles auront nécessairement lieu, au plus tôt, en septembre. Pour les familles, les parents, souvent en détresse, privés de leurs enfants ou dans des situations de crises, ces délais ne se comprennent pas.

C’est vraisemblablement, aussi, une source de difficultés et de mal-être professionnels pour les personnes en charge de ces dossiers.

Certains diront que ce renvoi à des dates lointaines permet l’apaisement et quelquefois, facilite le rapprochement des parents qui réussissent à trouver un accord amiable. Cependant, ce n’est pas toujours le cas malheureusement. De plus, la justice de la République ne peut pas se contenter de s’en remettre au temps qui passe et à l’aléatoire.

Lorsque le conflit est profondément ancré dans les relations entre les parents ou que pire, un enfant est privé de l’un de ses parents depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, comment ne pas estimer qu’il y a urgence à venir statuer ?  Comment ne pas estimer qu’il y a urgence à offrir à cet enfant une vie familiale équilibrée, au sens de l’article 9-3 de la CIDE ?

La nécessité d’un cadrage temporel

Le renvoi du traitement des affaires familiales à des dates lointaines aboutit à créer des situations encore plus délicates. Par exemple, cela donne le temps nécessaire pour un parent en pleine puissance de quitter la ville, de continuer à éloigner les enfants de l’autre parent.

Depuis la réforme il est toujours possible de saisir le juge aux affaires familiales en qualité de juge des référés, mais il faudra justifier d’une urgence et la décision rendue ne pourra qu’être provisoire et ne statuera donc pas au fond. De plus, l’ordonnance rejetant ou faisant droit à la demande d’assigner à bref délai est insusceptible d’appel, c’est un acte administratif qu’il est seulement possible de lire et d’accepter.

Dans ce cas, l’avocat.e doit garder à l’esprit et expliquer concrètement aux parents demandeurs, la forte probabilité d’essuyer un refus. Les demandes sont pourtant souvent légitimes et constituent de réelles urgences dans le quotidien des familles.

La nécessité d’un cadrage temporel dans le système français en droit de la famille apparait fondamentalement urgente. En effet, en pratique, le temps joue contre les parents demandeurs.

Ce temps court de prise en charge parce que la situation des enfants est en jeu, est déjà mis en place dans de nombreux pays européens. Alors, rien n’est perdu !

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2 commentaires sur “L’urgence devant le juge aux affaires familiales”

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