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Pratique du droit

Informations ou réflexions sur les pratiques des professionnel.le.s de la justice familiale.

Extension du modèle du consensus dans le canton du Valais

Expérimenté depuis janvier 2020, en dépit du contexte pandémique, dans le district de Monthey, dans le canton suisse du Valais, le modèle du consensus parental a été appliqué à 150 couples en deux ans.

Ce modèle est également connu sous le nom de modèle de Cochem, de la ville allemande où il est né. Il également pratiqué à Dinant, en Belgique, par la juge Marie-France Carlier. Ce modèle repose sur la collaboration de l’ensemble des acteurs concernés par la séparation parentale dans le but d’aboutir le plus rapidement possible vers une solution concertée entre les parents.

Nous proposons un bilan de l’expérience dans le canton du Valais.

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La parole de l’enfant en justice : Qu’est-ce que le discernement ?

Dans le cadre de la préparation des journées d’étude de Nantes du CIRPA-France, nous débutons une série dédiée à la question du temps accordé à la parole de l’enfant en justice.

Ce premier article trace l’évolution de la considération de la parole de l’enfant dans le droit français. Il interroge, ensuite, la question du discernement qui autorise l’audition de l’enfant. Enfin, il montre que les relations entre discernement, maturité et conflit parental restent à être mieux définies, par les juges et les autres professionnels de la justice.

Ces questions sont délicates et nous ne souhaitons ici que débuter une réflexion.

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L’urgence devant le juge aux affaires familiales

Auparavant, un désaccord entre les parents suffisait à saisir le juge aux affaires familiales en la forme des référés. Aujourd’hui et depuis le 1er janvier 2020, l’urgence doit être qualifiée.

La nouvelle rédaction de l’article 1137 du code de procédure vise « une urgence dûment justifiée », or cette dite urgence reste un mystère. Elle dépend des magistrats, des tribunaux, elle est parfaitement aléatoire et insaisissable. Notamment dans le domaine du droit de la famille, et notamment dans celui des questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

Les demandes de résidence principale, ou de mise en place de résidence alternée ou de simple mise en place de droit de visite et d’hébergement, sont souvent urgentes, car soumises à la vie des parents et aussi des enfants.

De plus, pour les familles qui bénéficient déjà d’un jugement fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, c’est une double argumentation. Il leur faut justifier d’une urgence et, également, d’un élément nouveau justifiant une révision de la situation mise en place par jugement. Cet élément nouveau justifierait à lui seul un article du code de procédure tant il est encore plus imperceptible que l’urgence de l’assignation à bref délai.

En pratique, comment faire lorsque les délais sont de plusieurs mois et que la situation d’un enfant de moins de trois ans n’ayant pas vu un de ses parents depuis deux ans, sans communication possible entre les parents, n’est pas considérée comme une urgence permettant à ce parent d’assigner à bref délai ?

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L’autorité parentale conjointe est le principe : la Cour de cassation veille !

Selon l’article 18 de la CIDE, « les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement ».

En France, la coparentalité fut adoptée en 2002 autour d’un principe et d’une exception. Selon l’article 372 alinéa 1 du code civil « les parents exercent en commun l’autorité parentale » et seul l’intérêt de l’enfant peut justifier un exercice unilatéral de l’autorité parentale confié à l’un des deux parents (art. 373-2-1 al.1 du c.civ.).

L’exercice exclusif constituant une grave limitation des droits parentaux, la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect du caractère d’exception par les juges du fond, et censure les décisions insuffisamment motivées.

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Quand la procédure d’ordonnance de protection se heurte à des lourdeurs procédurales

La procédure d’ordonnance de protection se heurte à des murs procéduraux et dans son application révèle un vide juridique quant à la protection sur le long terme des victimes de violences conjugales.

En effet, une réponse aux problématiques de violences conjugales existe aux articles 515-9 et suivants du code civil, sous l’intitulé « des mesures de protection des victimes de violences », et les articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile.

L’article 515-11 du code civil dispose ainsi que :

« L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »

Cette procédure est une course contre la montre qui se heurte encore à des difficultés procédurales.

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