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L’autorité parentale conjointe est le principe : la Cour de cassation veille !

Selon l’article 18 de la CIDE, « les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement ».

En France, la coparentalité fut adoptée en 2002 autour d’un principe et d’une exception. Selon l’article 372 alinéa 1 du code civil « les parents exercent en commun l’autorité parentale » et seul l’intérêt de l’enfant peut justifier un exercice unilatéral de l’autorité parentale confié à l’un des deux parents (art. 373-2-1 al.1 du c.civ.).

L’exercice exclusif constituant une grave limitation des droits parentaux, la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect du caractère d’exception par les juges du fond, et censure les décisions insuffisamment motivées.

Un contrôle de motivation des juges du fond

Ainsi, sanctionne-t-elle systématiquement au visa de l’article 372-2-1, les juges du fond qui se déterminent sans caractériser de manière concrète en quoi l’intérêt de l’enfant commande de prononcer un exercice unilatéral de l’autorité parentale.

Elle a ainsi considéré qu’une motivation reposant sur l’éloignement des domiciles des deux parents et l’absence de toute relation entre eux susceptibles de rendre difficiles les formalités nécessaires à la vie des enfants était insuffisante à caractériser l’intérêt concret de l’enfant  (Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-18.277 ) et donc un exercice exclusif.

Récemment, elle a reproché aux juges de fond de se contenter de constater un désintérêt du père pour la fille sans en rechercher les causes. En l’espèce, les juges n’avaient pas recherché comme ils y étaient invités, d’une part si le père n’avait pas entendu s’investir auprès de sa fille une fois le lien de filiation confirmé entre eux et d’autre part si l’absence de relations ne tenait pas à l’attitude de la mère (V. Cass. 1ère civ., 2 décembre 2020, 19-19.450, inédit, Droit de la famille n° 3, mars 2021, com. 36, C. Siffrein-Blanc).

L’exigence d’une motivation étayée liée à l’intérêt de l’enfant

En revanche, des motivations étayées in concreto justifiant un exercice unilatéral de l’autorité parentale emportent validation par la Cour de cassation

Ainsi, a-t-elle admis par exemple que l’attitude de la mère ayant empêché de façon durable tous contacts de l’enfant avec son père même téléphoniques, sans aucun égard pour les liens pourtant très étroits que l’enfant entretenait jusqu’alors avec son père constituait une atteinte aux droits du père et portait atteinte à l’intérêt de l’enfant, qui se trouvait privé de l’un de ses parents (Cass. 1ère civ., 12 octobre 2017, n° 17-16.760).

Elle valide encore les décisions qui font ressortir l’existence de motifs graves tenant à l’intérêt des enfants comme l’instrumentalisation des procédures (notamment dépôt de plainte pour violence classée sans suite) par la mère pour organiser le déplacement de l’enfant à l’ étranger en fraude des droits du père (Cass. 1ère civ., 26 juin 2020, 19-21.660 19-21.693,inédit) ; la permanence d’une difficulté du père à prendre en considération des impératifs légitimes autres que les siens (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-17.275, publié au bulletin) ou l’absence de prise de décision utile et sereine du fait de la rupture de toute communication entre le père et la mère depuis l’incarcération du père (Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-14.293).

En imposant, avec une grande constance une lecture stricte du texte, en récusant systématiquement les motivations générales et en exigeant une analyse précise et concrète de la situation, la Cour de cassation œuvre scrupuleusement au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits parentaux.

2 commentaires sur “L’autorité parentale conjointe est le principe : la Cour de cassation veille !”

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