Ordonnance de protection : le danger du parent victime des violences conjugales suffit à limiter les relations parentales de l’autre parent
Obs. sous Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-22.600.

Par Camille JAUBERT, doctorante contratuelle



D’après un récent bilan sur les ordonnances de protection visant à lutter contre les violences conjugales, « 89% des victimes ont des enfants, le plus souvent mineurs (nés dans et hors union avec le défendeur) »[1]. Les enfants ainsi confrontés aux violences conjugales doivent en être protégés. Le juge aux affaires familiales peut alors recourir au mécanisme de l’ordonnance de protection pour assurer non seulement celle du parent victime, mais aussi celle de l’enfant.


Le mécanisme protecteur de l’ordonnance de protection. Le régime de l’ordonnance de protection fait l’objet d’une inflation législative importante. En effet, depuis 2010, les réformes ne cessent de se succéder, dans un esprit de plus de célérité et de protection de la personne qui allègue les violences. La dynamique législative a donné lieu à la récente loi du 13 juin 2024, créant une ordonnance provisoire de protection immédiate délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, dès lors qu’existent une vraisemblance des violences et un danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés[2].

 
S’agissant de l’ordonnance de protection « classique », elle est « délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés »[3].

 
Lorsque les conditions cumulatives sont remplies, le juge aux affaires familiales peut prononcer, à la demande de la partie demanderesse, l’une des mesures offertes par l’article 515-11 du Code civil, telles que l’interdiction faite à la partie défenderesse de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation avec certaines personnes, comme la personne de son enfant[4], ainsi que de se rendre au
domicile familial où celui-ci vit avec son parent victime des violences[5]. Si en principe la relation parentale est toutefois maintenue malgré le prononcé de telles mesures, par l’octroi de droits de visite, ceux-ci sont désormais encadrés.
En effet, lorsque l’ordonnance de protection édicte une interdiction de rencontre, le juge se doit d’ordonner l’exercice du droit de visite du parent défendeur à l’égard de l’enfant dans un espace de rencontre désigné, ou en présence d’un tiers de confiance, à moins d’une décision spécialement motivée[6].

 
Débat sur l’exigence d’un danger encouru par l’enfant pour limiter les relations parentales. Par un arrêt du 23 mai 2024[7], la
première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à statuer sur les conditions requises pour que des mesures limitant les relations parentales puissent être édictées au moment de la délivrance de l’ordonnance de protection.


Pour revenir sur les faits, une femme avait obtenu du juge aux affaires familiales la délivrance d’une ordonnance de protection à l’égard de son compagnon. La Cour d’appel de Paris avait alors confirmé la décision du juge aux affaires familiales qui avait interdit à ce
dernier de recevoir ou de rencontrer l’enfant commun en dehors des droits de visite éventuellement conservés, et d’entrer en relation avec lui de quelque façon que ce soit, ainsi que de se rendre au lieu de résidence de la victime et de l’enfant.

Le parent présumé violent fait alors grief à la cour d’appel d’avoir confirmé une telle décision du juge aux affaires familiales, considérant que les mesures limitant ses relations avec l’enfant doivent être justifiées par la caractérisation d’un danger pour l’enfant. À titre principal, il invoque alors qu’aucune situation de danger n’avait été caractérisée à l’égard de l’enfant. À titre subsidiaire, il argue du fait que cette situation de danger ne pouvait résulter de l’exposition de l’autre parent à des violences et à un danger.


Les Hauts magistrats étaient ainsi amenés à répondre à la question suivante : les mesures relatives à l’enfant qui accompagnent l’ordonnance de protection impliquent-elles la caractérisation d’un danger encouru par l’enfant, indépendant du danger encouru par son parent ?

En somme, il revenait de savoir si la seule caractérisation d’un danger pour le parent suffisait à prendre des mesures à l’égard de l’enfant sur le fondement de l’article 515-11 du Code civil.

 

Par un arrêt de rejet, la Cour de cassation précise que si les conditions de l’ordonnance de protection sont réunies (la vraisemblance des violences alléguées et le danger encouru par le parent), le juge peut prononcer des mesures relatives à l’enfant sans avoir à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par celui-ci.
Le juge aux affaire familiales a ainsi le pouvoir de limiter les relations entre l’enfant et son parent violent, lorsque cette limitation a pour but de protéger l’intégrité du parent victime.

 

Par cette décision, la Haute juridiction fait une stricte application de l’article 515-11 du Code civil, confirmant ainsi que l’ensemble des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge, dont celles relatives à l’enfant, peuvent être prononcées lorsque le danger est
encouru par le parent victime « ou » bien l’enfant. Pour renforcer cette alternative, la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 est venue peaufiner l’article 515-9 du Code civil en le mettant en corrélation avec la formule usitée dans l’article 515-11 du Code civil ; il est désormais clairement inscrit à travers la lettre de ces deux textes que le danger encouru par le parent ou par l’enfant justifie la délivrance d’une ordonnance de protection et le prononcé de toutes les mesures listées à l’article 515-11 du Code civil[8].

 

En limitant les relations et contacts parentaux, le juge aux affaires familiales garantie la protection du parent victime des violences, mais assure aussi indirectement la protection de l’enfant en lui garantissant un développement dans un milieu plus sécurisant.
Toutefois, la motivation de cet arrêt n’a pas été jusqu’à considérer que le danger du parent génère un danger pour l’enfant.

On peut alors regretter que par cette décision la Cour de cassation ne soit pas allée jusqu’à affirmer que l’enfant est systématiquement en danger lorsque l’un de ses parents est victime de violences conjugales et qu’il est lui-même en danger[9].

Occasion manquée, cette absence de corrélation entre le danger du parent et celui de son enfant conduit en théorie à ne pas reconnaître systématiquement à l’enfant un besoin de protection à l’égard de son parent violent. Il est alors difficile de se départir de l’ancienne formule « un parent violent n’est pas nécessairement un mauvais parent », et d’opter pour la formule inverse « un parent violent est un parent dangereux ».

 

Certes, les réformes vont en ce sens. En effet, depuis 2010, l’article 373-2-11 du Code civil prévoit que le juge aux affaires familiales tient compte des « pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » lorsqu’il détermine les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Également, les lois de 2019, 2020, et récemment de 2024, ont renforcé les pouvoirs du tribunal judiciaire et du juge pénal en leur permettant d’ordonner le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice en cas de violences exercées sur un
parent[10].


Toutefois, le retrait reste facultatif pour le juge, à moins que les violences soient constitutives d’un crime. S’il apparaît ainsi que le comportement conjugal peut aller jusqu’à impacter les prérogatives parentales, pour l’heure, il n’a pas été affirmé que les violences conjugales et le danger encouru par un parent constituent corrélativement un danger pour l’enfant.


Comme l’a très justement écrit Madame Isabelle Corpart, « il doit devenir systématique d’envisager globalement le sort [du parent] et des enfants pour apporter une réponse satisfaisante et de tenir compte de toutes les interactions »[11]. On peut ainsi trouver à se réjouir de la décision de la Cour de cassation qui, en veillant à la protection de l’intégrité du parent en situation de danger, prévient certainement une éventuelle situation de danger de l’enfant.








[1] Bilan chiffré sur les ordonnances de protection contre les violences conjugales, Dr. famille, n°9, 2023, alerte 91.

[2] Art.
515-13-1 C. civ.

[3] Art.
515-11 C. civ.


[4] Art.
515-11, 1° C. civ.

[5] Art.
515-11, 1° bis C. civ.



[6] Art.
515-11, 5° in fine C. civ. 


[7] Cass. 1re civ., 23 mai 2024,
n° 22-22.600.



[8] L’ancienne virgule a été remplacée par
« ou », de sorte que l’article 515-9 du Code civil est désormais ainsi rédigé : « lorsque les violences exercées au sein du couple […]
mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer
en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».



[9] C. SIFFREIN-BLANC, « Possibilité d’interdire au parent violent de rencontrer son enfant même sans preuve d’un danger », Dr. fam., 2024, n° 7-8, comm. 91.


[10] V. art. 378 et s. C. civ.



[11] I. CORPART, « Ne surtout pas oublier
les enfants dans la lutte contre les violences conjugales ! », in
Enfant, famille, justice. Une femme à l’écoute de son siècle, Mélanges en
l’honneur de Emma Gounot, V. AUBOURG, H. FULCHIRON, B. MEUNIER et F.
TOULIEUX (dir.), Mare & martin, 2022, pp. 114-115. 1





 


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